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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an [*périodicité*].

Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude [*nombre*].

La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.