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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Le stage est attesté par un certificat délivré par le greffier auprès duquel le stage a été régulièrement accompli, y compris dans le cas envisagé au second alinéa de l'article 6. Ce certificat précise la durée de la formation, la nature des tâches et la qualité du travail effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération.

Les contestations relatives à l'établissement du certificat sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier, maître de stage, exerce ses fonctions. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.