Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
Le stagiaire avise le conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.