Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article 3.