Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-960 du 14 août 1986 CREANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE A BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-960 du 14 août 1986 CREANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE A BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS))
Par dérogation aux dispositions des articles 30 et 46-1 du décret n° 61-923 du 3 août 1961, les dispositions du présent article sont applicables à l'élection qui aura lieu en 1986.
La liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce de Bobigny sera établie dans le mois suivant la date de publication du présent décret par un magistrat du siège du tribunal de grande instance de Bobigny, désigné par le président de cette juridiction assisté par un représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis et par les greffiers des tribunaux de commerce de Paris et de Pontoise.
La liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce de Paris et de Pontoise sera, dans le délai fixé ci-dessus, rectifiée par les greffiers desdites juridictions.
La liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce de Bobigny, de Paris et de Pontoise, mise à jour dans les conditions prévues par le présent article, sera, dans le mois qui précède le scrutin, affichée respectivement au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, au greffe du tribunal de commerce de Paris et à celui du tribunal de commerce de Pontoise.