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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)


Lorsqu'un marin se trouve dans l'incapacité physique, constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin désigné par l'autorité maritime, d'exercer les droits et prérogatives attachés au brevet, diplôme ou certificat dont il est titulaire, le directeur des affaires maritimes peut prononcer le retrait de ces droits et prérogatives. Selon le cas, le retrait est temporaire ou définitif, partiel ou total.