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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l'avis du conseil de discipline.

La durée de la suspension provisoire prévue à l'article 21 ou prononcée en application de l'article 22 est imputée sur la durée totale de la peine.

La décision du ministre est immédiatement notifiée à l'intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.