Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l'avis du conseil de discipline.
La durée de la suspension provisoire prévue à l'article 21 ou prononcée en application de l'article 22 est imputée sur la durée totale de la peine.
La décision du ministre est immédiatement notifiée à l'intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.