Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
A l'issue de la délibération, le président appelle le conseil à formuler son avis sur l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 20 du présent décret s'il s'agit d'un marin breveté, diplômé ou certifié, ou à l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 28 mars 1928 s'il s'agit d'un pilote.
Il demande au conseil s'il est d'avis de proposer l'application de la sanction la plus grave. En cas de réponse négative, il pose la même question touchant l'application de la sanction immédiatement inférieure, et ainsi de suite en cas de succession de réponses négatives, en descendant l'échelle des peines.
Les votes sont émis au scrutin secret ; sont déposés dans une urne pour l'affirmative les bulletins portant inscrit le mot "oui" et, pour la négative, les bulletins portant le mot "non".
La majorité forme l'avis du conseil.
Si la sanction proposée à la suite de ces votes impliquait une fixation de durée ou un choix à exercer touchant ceux des droits ou prérogatives attachés à un brevet ou à un diplôme dont l'exercice devrait être retiré, le conseil procéderait sans désemparer à une nouvelle délibération, les membres exprimant alors ouvertement leur opinion dans l'ordre inverse du rang des préséances et le président intervenant le dernier.
Cet avis complémentaire, émis à la majorité, serait sommairement motivé.
Le procés verbal contenant les réponses aux questions posées et, éventuellement, l'avis motivé subséquent est immédiatement rédigé, signé par les membres et adressé avec le dossier au directeur des affaires maritimes, qui le transmet au ministre avec son avis.
Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été convoqué.