Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Le conseil se réunit à huis clos au jour et à l'heure fixés.
A l'ouverture de la séance, le président fait introduire l'intéressé. Si celui-ci ne se présente pas sans qu'il fasse valoir d'empêchement légitime, il est passé outre et il est fait mention de son absence au procès-verbal mentionnant l'avis du conseil de discipline.
Le rapporteur donne lecture, en présence de l'intéressé, de la décision ministérielle le traduisant devant le conseil, des pièces du dossier et de son rapport.
Le conseil entend ensuite, successivement et séparément, toutes les personnes citées par le président ou par l'intéressé. Il ordonne, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.
Les membres du conseil, l'intéressé ou son défenseur peuvent adresser, par l'intermédiaire du président, aux personnes citées les questions qu'ils jugent convenables.
L'intéressé présente ensuite ses observations par lui-même ou par son défenseur.
Une fois l'intéressé entendu dans sa défense, le président consulte les membres du conseil pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés. Dans l'affirmative, il fait retirer l'intéressé et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer. Dans le cas contraire, les débats se poursuivent.