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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)


Le président fixe la date de la réunion du conseil. Il convoque, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour éclairer le conseil.

Huit jours au moins avant la réunion du conseil, il notifie à l'intéressé la date de cette réunion et les noms des témoins. L'intéressé peut, en outre, faire citer à ses frais d'autres personnes.