Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur. Celui-ci convoque l'intéressé, lui donne communication du dossier, entend ses explications et reçoit de lui les pièces qu'il peut avoir à présenter pour sa défense. L'intéressé indique les personnes qu'il se propose de faire entendre à sa décharge et, s'il y a lieu, le défenseur qu'il a choisi pour l'assister devant le conseil.
Lorsque le défenseur n'est pas un avocat, sa désignation est soumise à l'agrément du président.
Le rapporteur cite, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé les personnes qu'il juge utile d'entendre ou les invite à fournir par écrit les renseignements qu'elles possèdent sur l'affaire. Il donne communication à l'intéressé des dépositions ainsi recueillies.
Le rapporteur dresse de ces opérations un procés-verbal qu'il signe ainsi que l'intéressé ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Le rapporteur adresse ensuite le dossier au président, avec un rapport exposant les faits de la cause tels qu'ils résultent de l'enquête.