Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Nul ne peut être envoyé devant un conseil de discipline sans qu'une enquête contradictoire ait été au préalable effectuée par l'administrateur des affaires maritimes sur les faits reprochés.
Le dossier de l'enquête est communiqué à l'intéressé, sans déplacement des pièces, au bureau des affaires maritimes.
L'intéressé a un délai de quatre jours francs pour présenter ses observations. Il peut demander tout complément d'information qu'il estime utile à son intérêt.
Après communication à l'intéressé, le dossier, complété par l'avis de l'administrateur des affaires maritimes et du directeur des affaires maritimes, est adressé au ministre chargé de la marine marchande, qui décide s'il y a lieu à renvoi devant un conseil de discipline. La décision du ministre fixe le lieu de la réunion du conseil. Elle doit indiquer les faits reprochés à l'intéressé, à qui elle est immédiatement notifiée.