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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)


Les personnes désignées pour faire partie d'un conseil de discipline peuvent être récusées lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'elles ont exercés, ou pour toute autre cause, elles seraient susceptibles de ne plus formuler leur avis dans une entière indépendance d'esprit.