Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :
1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote traduit devant le conseil ;
2° Les auteurs de la plainte ayant motivé le renvoi du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote devant le conseil ;
3° Et, dans le cas où il a été procédé à une enquête en exécution de l'article 86 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, l'administrateur des affaires maritimes enquêteur et ses assistants.