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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote traduit devant le conseil ;

2° Les auteurs de la plainte ayant motivé le renvoi du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote devant le conseil ;

3° Et, dans le cas où il a été procédé à une enquête en exécution de l'article 86 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, l'administrateur des affaires maritimes enquêteur et ses assistants.