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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Pour l'application de l'article 14 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, le directeur des affaires maritimes établit également, pour chaque station de pilotage, sur présentation de leur groupement professionnel, une liste des pilotes réunissant quatre ans d'exercice, qui peuvent être appelées à faire partie du conseil de discipline. Chaque liste doit comprendre au moins deux noms et, au plus un nombre de noms égal au dixième de l'effectif de la station.