Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 86 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée a mis en évidence, à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation du chef de l'article 81, alinéa 2, de ladite loi, le directeur des affaires maritimes peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 20, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.