Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le directeur des affaires maritimes peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.