Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
a) Il n'est jamais accordé de sursis à l'exécution de la punition aux officiers et aux passagers.
b) Il est sursis en principe à l'exécution de la punition infligée à un maître ou à un homme d'équipage pour une faute légère lorsque l'intéressé n'a été antérieurement l'objet d'aucune punition depuis son embarquement ou depuis moins de six mois. Dans le cas d'une faute grave, il appartient à l'autorité maritime indiquée à l'article 13 de décider s'il convient ou non, dans les mêmes conditions d'accorder le sursis.
c) La punition infligée avec sursis est comme non avenue si l'intéressé n'est l'objet d'aucune punition dans les six mois qui suivent ; dans le cas contraire, la punition est effectivement subie sans se confondre avec la seconde.
d) Les punitions infligées avec sursis sont inscrites au livre de discipline, au livre de punitions et à l'article matriculaire du marin, comme prévu aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. Si, au reçu d'un avis de punition, l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'inscription du marin constate que cette punition révoque le sursis dont une précédente sanction avait été assortie, il en informe aussitôt l'administrateur qui a expédié ledit avis.