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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)


En France métropolitaine, le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un administrateur des affaires maritimes est adressé, dans un délai de deux jours francs, au directeur des affaires maritimes dont relève l'administrateur intéressé. Le directeur des affaires maritimes provoque sans délai les explications de l'administrateur, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu'il juge utiles, puis il statue par décision motivée.

Hors de la France métropolitaine, le recours est porté directement devant le ministre chargé de la marine marchande, qui statue comme il est dit à l'alinéa précédent.

Les recours formés par application des alinéas 1er et 2 du présent article ne sont jamais suspensifs.

Les décisions du ministre chargé de la marine marchande et des directeurs des affaires maritimes sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.