Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Lorsque l'autorité qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle se fait remettre le dossier d'enquête préliminaire constitué par le capitaine conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret. Elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.
L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Si les explications fournies ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, l'autorité saisie lui inflige l'une des punitions prévues à l'article 12.
Si l'autorité saisie juge que l'infraction qui lui est déférée par le capitaine rentre dans la catégorie des fautes légères contre la discipline, visées à l'article 7, elle inflige à l'intéressé l'une des punitions prévues à l'article 9.
Quelle que soit la punition infligée, celle-ci est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par l'administrateur des affaires maritimes.