Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute grave contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête.
Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge.
Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procés-verbal, signé des témoins qui relate la nature de l'infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l'intéressé. Celui-ci procède lui-même à la lecture des énonciations portées audit procès-verbal, qu'il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré. Ce procès-verbal est transcrit au livre de discipline.