Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11 [*fautes graves*], par l'autorité prévue à l'article 13 :
A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :
1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;
2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;
3° l'amende de 20 F à 300 F pour les officiers, de 5 à 100 F pour les maîtres et hommes d'équipage.