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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Sont réputées fautes graves contre la discipline et comportent l'une des punitions prévues à l'article 12 ci-après :


1° Toute nouvelle faute légère contre la discipline qui est commise au cours d'un même embarquement par toute personne embarquée, lorsque l'intéressé a déjà encouru l'une des sanctions portées à l'article 9 soit depuis moins de deux mois, s'il s'agit d'un officier, d'un maître ou d'un passager, soit depuis moins d'un mois s'il s'agit d'un homme d'équipage ;


2° Toute faute dans l'exercice de la profession de nature à nuire à la sécurité du bâtiment ;


3° Le refus d'obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service, après sommation formelle faite par un supérieur ou par le seul capitaine s'il s'agit d'un passager, hors les cas prévus à l'article 59 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;


4° L'ivresse à bord avec désordre, sauf ce qui est prévu à l'article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;


5° Le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un inférieur, à bord ou à terre ;


6° La négligence dans un service de quart ou de garde, notamment le fait de s'être endormi à la barre, en vigie ou au bossoir, de service dans les machines ou de garde dans les aménagements ;


7° Le fait d'avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit ;


8° L'emploi non autorisé, sans perte, dégradation ou abandon, d'une embarcation du navire ;


9° L'absence irrégulière du bord dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, soit un marin qui s'absente dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3, lorsque son absence excède quatre heures, soit un marin qui est affecté à un poste de garde ou de sécurité, lorsque son absence n'est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles de service par quarts, un marin qui est affecté à un poste autre qu'un poste de garde ou de sécurité ;


10° L'absence irrégulière du bord dont se rend coupable, hors d'un port de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, un marin qui n'est pas de service, lorsque son absence n'a pas eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service à bord ;


11° Les larcins ou filouteries dont l'importance ne justifierait pas, aux yeux du capitaine ou de l'autorité maritime qualifiée pour prononcer la santion, le dépôt d'une plainte pour vol ;


12° La dégradation volontaire de matériel hors les cas prévus à l'article 52 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;


13° L'abandon non justifié de sa chambre ou du poste de discipline par un officier, un maître, un homme d'équipage ou un passager de chambre puni d'arrêts ou le refus par un passager autre qu'un passager de chambre puni d'arrêts de se soumettre à la privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour ;


14° Le fait pour un officier, maître ou homme d'équipage puni de consigne de descendre à terre sans autorisation.