Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Le capitaine peut infliger, dans les cas prévus à l'article 7 [*fautes légères*], l'une des punitions suivantes ou une combinaison de ces punitions :
1° Le blâme;
2° La consigne à bord pour quatre jours au plus pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, dans les ports d'attache, tête de ligne ou de retour habituel ;
3° Dans les ports d'escale et en mer, les arrêts pour quatre jours au plus. Pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, cette punition n'emporte ni interruption du service ni suspension de salaire.