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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Sont réputées fautes légères contre la discipline et comportent l'une des punitions prévues à l'article 9 ci-après :


1° La désobéissance simple à tout ordre concernant le service sans résistance à une sommation formelle, faite devant témoins, par un supérieur ;


2° L'ivresse à bord sans désordre et en dehors du service, sauf ce qui est prévu à l'article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;


3° L'absence irrégulière du bord, n'excédant pas quatre heures, dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou de la France d'outre-mer, soit un marin qui n'est pas de service, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles du service au port, un marin qui est affecté à un poste autre qu'un poste de garde ou de sécurité ;


4° Les querelles et disputes sans voies de fait ;


5° Et, généralement, toute faute non spécifiée à l'article 11.