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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)

Un livre spécial, dit "livre de discipline", est tenu à bord de tout navire ; toutefois, à bord des navires armés à la navigation côtière, ou à la pêche côtière, il ne sera pas obligatoire.


Le capitaine mentionne au livre de discipline la nature des fautes contre la discipline commises à bord, les résultats des enquêtes effectuées en conformité des articles 8 et 14 du présent décret ainsi que les punitions infligées et les mesures ordonnées en exécution de l'article 2 du présent décret.


Le livre de discipline doit être présenté au visa de l'administrateur des affaires maritimes toutes les fois qu'une faute de discipline a été commise dans l'intervalle compris entre le dernier départ et l'arrivée ou la relâche du navire. Le capitaine remet en même temps à l'administrateur des affaires maritimes le dossier de l'enquête préliminaire effectuée sur la faute commise conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du présent décret.