Pour l'application des dispositions contenues dans le présent décret, les expressions de "capitaine", d'"officier", de "maître", d'"homme d'équipage", de "passager", de "personne embarquée", d'"administrateurs des affaires maritimes" et de "bord" seront entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée.