Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande)
Le capitaine de tout navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, a, dans l'intérêt commun, sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.
Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.
Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.
Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et inscrits au rôle d'équipage pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.