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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 juillet 1935 MAJORANT,AU PROFIT DE L'ETAT,LE TAUX DE L'AMENDE A CONSIGNER LORS DU POURVOI EN CASSATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 juillet 1935 MAJORANT,AU PROFIT DE L'ETAT,LE TAUX DE L'AMENDE A CONSIGNER LORS DU POURVOI EN CASSATION)


En cas de rejet du pourvoi par la Chambre civile, l'amende ne sera pas supérieure à ce qu'elle aurait été en cas de rejet par la Chambre des requêtes.

En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.