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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


L'étranger qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, la délivrance d'une carte de séjour, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois [*durée*] et d'une amende de 400 F à 2000 F.


Il en sera de même pour l'étranger autre qu'un ressortissant de la Communauté économique européenne qui aura omis, sans excuse valable, de solliciter dans les délais prescrits un certificat de résidence ou tout autre document exigé de lui en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France. Cette sanction est applicable même si le titre lui permettant de résider en France que l'étranger doit solliciter comporte en outre d'autres autorisations, notamment celle de circuler ou de travailler.

Celui auquel la carte de séjour, le certificat de résidence ou tout autre document ci-dessus défini, aura été refusé ou retiré et qui séjournera sur le territoire ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 1000 F à 2000 F.