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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


Les infractions aux dispositions autres que celles concernant l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et la circulation des convois, prévues par les décrets portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer et par les arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre chargé des transports pour l'exécution desdits décrets, seront punis d'une amende de 3000 à 6000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de dix jours à deux mois pourra en outre être prononcé.

Toutefois, les peines prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables :

1° aux infractions aux dispositions de l'article 85 (alinéa 3) du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, qui seront punies des peines prévues à l'article R. 38 du Code pénal ; ces infractions pourront donner lieu en outre à l'application de l'article R. 39-1 dudit code;

2° Aux infractions aux arrêtés pris par les préfets pour régler la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares, qui seront punies d'une amende de 250 à 600 francs.