Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police)
Toute infraction, soit aux règlements édictés en vertu des articles 79 et 90 du livre Ier du code du travail, soit aux prescriptions de ses articles 81, 83, 87, 88 a, 88 b, 89, alinéa 2 et 91 sera punie d'un emprisonnement de six à dix jours et d'une amende de 160 F à 600 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau fonctionnant en infraction aux articles 84 et 88 du livre Ier du code du travail, sera puni des peines portées au présent article.
Les mêmes peines s'appliquent aux tenanciers, gérants ou employés des bureaux payants autorisés lorsqu'ils se livrent au placement de professions non dénommées à leur arrêté d'autorisation.
Les peines sont indépendantes des restitutions et des dommages intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.