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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article l. 158 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution ouvrière aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 2500 à 5000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.