Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
L'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive, l'amende est de 6000 F à 12000 F et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.
L'usage du titre d'assistante ou d'assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.