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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :

L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.

L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.