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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni d'une amende de 3000 à 6000 francs (1). En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :

L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.

L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa