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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.

L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.