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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F (1). En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.

L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne, sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent.