Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
L'exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d'une amende de 3000 F à 6000 F . En cas de récidive, l'amende est de 6000 à 12000 francs et un emprisonnement de dix jours à deux mois peut en outre être prononcé.
La confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut, en outre, être prononcé dans tous les cas.
Sont punies des peines prévues au premier alinéa, en ce qui concerne les sage-femmes, les contraventions aux dispositions des articles L. 363 et L. 364 du code de la santé publique.