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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Toute contravention aux dispositions de l'article L. 279 du code de la santé publique est punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.