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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

En cas de récidive, la peine est de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.