Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et peut l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus..
En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 6000 à 12000 francs.