Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Toute contravention aux dispositions de l'article L. 16 du Code de la santé publique est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et peut l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant dix jours au plus..

En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 6000 à 12000 francs.