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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.