Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, sera puni d'une amende de 30 F à 50 F par centimètre de tour. La circonférence sera mesurée à 1,30 mètre du sol.

Les dispositions de l'article 171 du code forestier sont applicables.