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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


Ceux dont les véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à une amende de 4.000 F à 6.000 F, sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.