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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE PENAL EN VUE D'INSTITUER UNE 5EME CLASSE DE CONTRAVENTION DE POLICE)


l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.