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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police)


Tout entrepreneur de transport qui aura contrevenu à l'obligation de désinfecter son matériel sera puni d'une amende de 3000 F à 6000 F (1).

Il sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois s'il est résulté de cette contravention une contagion parmi les autres animaux.