Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police)
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.
En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.