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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION (POUVOIR DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,FORMALITE D'ECROU,DETENTION))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION (POUVOIR DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,FORMALITE D'ECROU,DETENTION))

Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion.


Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion.


Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.