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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères.)


Quiconque reçoit de l'étranger, directement ou par personne interposée, des fonds destinés à rémunérer une opération de publicité, doit, dans les huit jours à compter du paiement, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile et, à Paris, à la préfecture de police, sous peine d'une amende de 100 à 1 000 (anciens francs), sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues à l'article 1er du présent décret.